Droit des patients

DROIT A L’INFORMATION

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. (Article 7 : Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite Loi Claeys-Leonetti)

Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus…

Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article,…

Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

DROIT DE REFUSER UN TRAITEMENT 

« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » (Article 5 : Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite Loi Claeys-Leonetti)

Article 7 : « Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité.

Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical.

L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient.

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs …

DROIT AU SOULAGEMENT

« Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. » (Article 4 : Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite Loi Claeys-Leonetti)

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte, et traitée. » (Article  L.1110-5 : Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite Loi Kouchner)

DROIT A LA SEDATION

« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

A la demande du patient afin d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès (SPCMD)associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :

  1. Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
  2. Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.

(Articles 1 et 3 : Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite Loi Claeys-Leonetti)

Spécificité  pour  les  personnes  inconscientes  :

« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable… dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès. »

Selon une procédure collégiale :

« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.

« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »

Dans le lieu de son choix :

« A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » (EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Avec un devoir d’information et de réflexion collégiale :

Article  5 : Toute mise en œuvre par un médecin d’un acte «susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale…et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance…ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés.

La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »

NB Article 2 : La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. »

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